Le prélèvement d’organe sur une personne vivante entre dans la catégorie des "actes de soins" régie par les articles L 412-1 et suivants du code de la santé publique.
A condition que le receveur bénéficie d’une couverture sociale, la loi prévoit la prise en charge intégrale des frais concernant le prélèvement du donneur par l’établissement de santé chargé du prélèvement.
Les frais de transport sont pris en charge par l’établissement chargé du prélèvement, sur la base du tarif le moins onéreux du moyen de transport le mieux adapté au déplacement indiqué par la presciption médicale.
Les frais d’hébergement hors hospitalisation sont pris en charge par l’établissement chargé du prélèvement, sur la base des dépenses réellement engagées et dans la limite d’un montant journalier égal à 10 fois le forfait hospitalier.
Une compensation est versée sur présentation des justificatifs nécessaires. Le maximun de cette compensation est le double de l’indemnité journalière maximale de l’assurance maladie.
Ces trois premières dispositions s’appliquent aux déplacements qui concernent les examens et soins qui précèdent ou suivent le prélèvement ainsi qu’aux déplacements effectués pour l’expression du consentement du donneur. Elles s’appliquent aussi à la personne accompagnant un donneur dont l’état nécessite l’assistance d’un tiers.
La totalité des frais d’examens, de prélèvement et de suivi du donneur vivant est prise en charge par l’établissement chargé du prélèvement.
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